Code de l'environnement - Article R*141-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a91417f5-b649-471c-b76b-ec539a975f8f
- Début de validité
- 14 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024360715/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024360715/article-r141-13/versions/a91417f5-b649-471c-b76b-ec539a975f8f/
Sommaire du texte
Texte
La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-934 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. R141-12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R141-12
- CITATION Article R141-12