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Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 relatif au statut particulier du corps des instructeurs. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2012

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a880c9e3-9c79-49eb-9320-e5b204cc2a3f
Début de validité
1 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025165616/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025165616/article-8/versions/a880c9e3-9c79-49eb-9320-e5b204cc2a3f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Dispositions permanentes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 10 bis
    6. Article 10 ter
    7. Article 11
    8. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Dispositions permanentes. Consulter cette section

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  3. Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 10 bis
    6. Article 10 ter
    7. Article 11
    8. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les instructeurs qui remplissent les conditions de diplômes et d'ancienneté exigées des instituteurs remplaçants pour l'accès au grade d'instituteur reçoivent une délégation de stagiaire puis sont titularisés dans un cadre départemental d'instituteurs dans les mêmes conditions que les instituteurs remplaçants. Toutefois la délégation de stagiaire peut leur être accordée même s'ils ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude pédagogique.


Les années de service accomplies dans le corps des instructeurs en Algérie, dans les départements des Oasis et de la Saoura et dans le corps d'extinction sont prises en compte dans le calcul du temps de mise à la disposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1966 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 février 2012 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 - art. 10 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 - art. 9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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