Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 relatif au statut particulier du corps des instructeurs. - Article 10 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdb187b0-008b-47cb-ab30-558b702baf38
- Début de validité
- 19 avril 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006567178/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006567178/article-10-bis/versions/fdb187b0-008b-47cb-ab30-558b702baf38/
Sommaire du texte
Texte
Chaque année, jusqu'au 31 mars 1977, les instructeurs pourvus du brevet d'études du premier cycle, du brevet élémentaire ou de la première partie du baccalauréat et qui auront satisfait aux épreuves d'un brevet supérieur de capacité dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être délégués dans les fonctions d'instituteur stagiaire puis titularisés, selon les dispositions des articles 8 et 9.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-293 du 17 avril 1972 - art. 1 () JORF 19 avril 1972
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 - art. 9 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1