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  3. Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 relatif au statut particulier du corps des instructeurs.
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Décret n°67-54 du 12 janvier 1967 relatif au statut particulier du corps des instructeurs. - Article 10 ter

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 avril 1972

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 722e303a-91bf-46a3-9d63-3c30cb5c6307
Début de validité
19 avril 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006567179/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006567179/article-10-ter/versions/722e303a-91bf-46a3-9d63-3c30cb5c6307/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Dispositions permanentes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 10 bis
    6. Article 10 ter
    7. Article 11
    8. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Dispositions permanentes. Consulter cette section

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  3. Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 10 bis
    6. Article 10 ter
    7. Article 11
    8. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Par dérogation aux articles 6 du décret du 20 août 1962 et 8 du décret du 3 octobre 1962 susvisés, et pendant une période de cinq années, les instructeurs peuvent accéder au corps des secrétaires d'administration universitaire et à celui des secrétaires d'intendance universitaire auprès avoir subi avec succès les épreuves de concours spéciaux dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Pour faire acte de candidature, les intéressés doivent justifier de cinq ans de services publics dans les services et établissements dépendant du ministre de l'éducation nationale ou du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, dont deux en qualité de fonctionnaire titulaire.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 avril 1972 Version 10 ter — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-293 du 17 avril 1972 - art. 1 () JORF 19 avril 1972

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1002 1962-08-20 art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1185 1962-10-03

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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