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Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 janvier 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 13be5d9a-f7c3-43c2-b873-5fa2386a9d31
Début de validité
28 janvier 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025203669/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025203669/article-5/versions/13be5d9a-f7c3-43c2-b873-5fa2386a9d31/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. ― Les autorités chargées de l'approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public dont l'Etat est membre peuvent décider de placer auprès de lui un commissaire du Gouvernement.
Cette décision est prise lors de l'approbation de la convention constitutive ou à tout moment. Elle précise le mode de désignation du commissaire du Gouvernement.
Elle est publiée dans les mêmes conditions que la décision portant approbation de la convention constitutive.
II. ― Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, assiste, avec voix consultative, aux séances des organes de délibération et d'administration du groupement. Avant ces séances, les documents transmis aux membres de ces organes lui sont communiqués, dans les mêmes délais.
Un état annuel des effectifs du groupement lui est transmis.
Il a accès à tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa fonction.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, a un droit de visite dans les locaux où le groupement exerce son activité.
III. ― Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre d'une décision qui met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Il peut notamment exercer ce droit pour les décisions relatives aux emprunts du groupement et au recrutement de personnel. Il peut l'exercer dans un délai franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès-verbal de la délibération. Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que l'organe compétent du groupement se soit à nouveau prononcé. L'organe qui a pris la décision se prononce dans un délai franc de quinze jours à compter de l'exercice du droit d'opposition ou, lorsque la décision est prise par un organe collégial, lors de sa plus proche séance. A défaut, la décision est caduque.
Une décision prise après exercice du droit d'opposition peut faire l'objet d'une nouvelle opposition du commissaire.
L'organe compétent du groupement est informé des motifs de l'exercice du droit d'opposition.
IV. ― Le commissaire du Gouvernement informe les administrations dont relèvent les organismes participant au groupement des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de l'exercice de son droit d'opposition.
Le commissaire du Gouvernement adresse chaque année aux autorités qui ont approuvé la convention constitutive le rapport d'activité du groupement, annoté le cas échéant de ses observations.
V. ― Il peut être mis fin à la présence du commissaire du Gouvernement auprès du groupement à tout moment par les autorités chargées de l'approbation de sa convention constitutive.
Cette décision est publiée dans les mêmes conditions que la décision portant approbation de la convention constitutive.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 janvier 2012 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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