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Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 avril 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 12656ade-e501-4054-9f84-8229a23efded
Début de validité
4 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051424043/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051424043/article-2/versions/12656ade-e501-4054-9f84-8229a23efded/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― Les modifications et le renouvellement de la convention font l'objet d'une approbation dans les conditions fixées à l'article 1er.

II. ― En application du 3° de l'article 116 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, la décision de dissoudre le groupement d'intérêt public avant le terme fixé par sa convention, notamment en cas d'extinction de l'objet, est prise par l'autorité qui a approuvé la convention constitutive dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret.

III. ― Le commissaire du Gouvernement mentionné aux articles 5 et 14, placé le cas échéant auprès d'un groupement d'intérêt public, et, lorsque le groupement est soumis à ce contrôle, l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier ou du contrôle budgétaire mentionnée aux articles 6 et 14, transmettent à l'autorité administrative qui a approuvé la convention leur avis sur les modifications, le renouvellement ou la dissolution envisagés. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai franc de vingt jours à compter du jour où ils reçoivent de cette autorité administrative les documents et informations mentionnés à l'article 3.


Historique

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Évolution juridique

  1. 28 janvier 2012 Version 2 — MODIFIE
  2. 4 avril 2025 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 02h46Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 02h46Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 37

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 116

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 37

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 mai 2026 à 22h29
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23
Identifiant de l’import Jurisfac
7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Archive
LEGI_20260511-222130.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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