Décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e5a556fc-a20f-41e0-a352-9d5c51e41588
- Début de validité
- 25 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025740925/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025740925/article-4/versions/e5a556fc-a20f-41e0-a352-9d5c51e41588/
Sommaire du texte
Texte
Les œuvres éligibles aux aides aux cinémas du monde sont réalisées dans les conditions suivantes :
1° Le réalisateur est ressortissant d'un pays étranger.
2° La langue de tournage principalement utilisée est la ou l'une des langues officielles ou en usage, soit dans le ou les pays étrangers sur le territoire desquels ont lieu les prises de vues, soit dans le ou les pays étrangers dont le réalisateur est ressortissant.
3° Une part des dépenses de production est effectuée sur le territoire français, pour un montant compris entre 50 % et 75 % de l'aide demandée.
Pour les œuvres coproduites par une entreprise de production établie dans un pays d'Afrique subsaharienne, ou dans un pays moins avancé tel que défini par l'Organisation des Nations unies, ou dans un pays figurant dans la zone de solidarité prioritaire définie par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, une part des dépenses de production est, en outre, effectuée sur le territoire du ou des pays concernés, dans une proportion au minimum égale à 25 % de l'aide demandée.
Les œuvres éligibles aux aides aux cinémas du monde dont le budget de production est supérieur à un montant fixé par décision conjointe du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et du directeur général en charge du développement au ministère des affaires étrangères répondent, en outre, aux conditions de l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-130 du 24 février 1999 - art. 10
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10