Arrêté du 24 avril 2012 organisant l'expérimentation pour inscrire le brevet de technicien supérieur agricole dans l'architecture européenne de l'enseignement supérieur - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7f08f50-0a12-419e-881b-16331cabc964
- Début de validité
- 4 septembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025751357/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025751357/article-9/versions/d7f08f50-0a12-419e-881b-16331cabc964/
Sommaire du texte
Texte
Les crédits acquis dans le cadre d'une autre formation peuvent être reconnus équivalents à ceux prévus dans l'option de brevet de technicien supérieur agricole faisant l'objet de l'expérimentation. L'étudiant candidat sollicite l'établissement. Ce dernier examine les demandes au cas par cas au regard des capacités acquises, reconnaît les crédits acquis et propose, le cas échéant, une dispense d'unités d'enseignement. Le parcours de formation est aménagé et un plan d'évaluation individuel est établi.
Trente crédits acquis dans un semestre d'une autre formation que celle du brevet de technicien supérieur agricole, par un étudiant d'une des classes des établissements mentionnées à l'annexe, peuvent être reconnus équivalents à un semestre de la formation du brevet de technicien supérieur agricole. Sur proposition du conseil de classe, le jury valide le semestre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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