Arrêté du 24 avril 2012 organisant l'expérimentation pour inscrire le brevet de technicien supérieur agricole dans l'architecture européenne de l'enseignement supérieur - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f2f7f02-a4f6-42ec-9572-f4bfe1a0978d
- Début de validité
- 4 septembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025751358/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025751358/article-11/versions/9f2f7f02-a4f6-42ec-9572-f4bfe1a0978d/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, de la région d'inscription du candidat, délivre le diplôme de brevet de technicien supérieur agricole, au vu de la proposition du jury.
Sur proposition du jury, une mention peut être attribuée à l'obtention du diplôme de brevet de technicien supérieur agricole. En cas de redoublement d'un semestre, le candidat ne peut pas prétendre à une mention.
L'établissement où est inscrit le candidat lauréat du brevet de technicien supérieur agricole lui délivre le supplément au diplôme, prévu à l'article D. 123-13 du code de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D123-13