Code du travail - Article R4412-112
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93c3a957-406d-4e2e-87be-6f09110a995c
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025819005/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025819005/article-r4412-112/versions/93c3a957-406d-4e2e-87be-6f09110a995c/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
Cette signalétique mentionne notamment le niveau d'empoussièrement estimé des opérations réalisées et les équipements de protection individuelle obligatoires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-59-5 al 2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-466 du 28 avril 1988
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1