Code rural et de la pêche maritime - Article D511-82
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef76f306-8088-418d-bcb5-2359ca37bd43
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026619163/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026619163/article-d511-82/versions/ef76f306-8088-418d-bcb5-2359ca37bd43/
Sommaire du texte
Texte
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 40