Code monétaire et financier - Article L572-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb83ecae-3e7a-41cf-bc3a-201233d142f3
- Début de validité
- 30 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027006899/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027006899/article-l572-21/versions/cb83ecae-3e7a-41cf-bc3a-201233d142f3/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, en application de l'article L. 526-37, est puni de 15 000 € d'amende.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
- CREE Article 14
Citations
- CITATION Article L526-37