Code de l'environnement - Article L557-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 698793d4-d3ae-4e53-897d-1e99908f50c8
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027716609/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027716609/article-l557-24/versions/698793d4-d3ae-4e53-897d-1e99908f50c8/
Sommaire du texte
Texte
Les importateurs tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne une copie des attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et s'assurent que la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 14
Citations
- CITATION Article L557-5
- CITATION Article L557-4
- CITATION Article L557-5