Code monétaire et financier - Article L211-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2a1c13d-2f4f-4073-acd1-82421e82df5b
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juin 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 03h53 — 992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027850389/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027850389/article-l211-10/versions/a2a1c13d-2f4f-4073-acd1-82421e82df5b/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, vérifie titre financier par titre financier que l'ensemble des titres financiers figurant en compte chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de compte.
En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés ; ceux-ci peuvent faire virer à un compte-titres tenu par un autre intermédiaire ou par l'émetteur les titres dont ils obtiennent restitution.
Pour la créance correspondant aux titres financiers qui, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central ou chez un autre intermédiaire, n'auront pu être restitués aux titulaires de compte, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres financiers ainsi que des virements effectués à la demande des titulaires de compte.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2024 - art. 11 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L622-24
- CITATION Code monétaire et financier - art. L211-3
- CITATION Code monétaire et financier - art. L613-31 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L742-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L743-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L744-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L752-1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 24
Citations
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L622-24
- CITATION Article L622-24
- CITATION Article L622-24
- CITATION Article L622-24
- CITATION Article L622-24
- CITATION Article L622-24
- CITATION Article L622-24