Code monétaire et financier - Article L524-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41fc85d9-95bd-4be1-a731-4664d9ed6b6b
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027851025/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027851025/article-l524-7/versions/41fc85d9-95bd-4be1-a731-4664d9ed6b6b/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes réglementaires pris pour leur application.
II. – A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application du présent titre et de l'article L. 561-12.
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus écrits.
III. – Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV. – A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
V. – Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L524-6 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L572-1
- CITATION Code monétaire et financier - art. L572-4 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L773-24 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L774-24 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L775-18 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 24
Citations
- CITATION Article L572-1
- CITATION Article L572-1
- CITATION Article L572-1
- CITATION Article L572-1
- CITATION Article L572-1
- CITATION Article L572-1
- CITATION Article L561-12
- CITATION Article L561-12
- CITATION Article L561-12
- CITATION Article L561-12
- CITATION Article L561-12