Code de l'éducation - Article D643-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4bfb736-dffa-4547-9497-1bc575121f04
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027865622/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027865622/article-d643-26/versions/c4bfb736-dffa-4547-9497-1bc575121f04/
Sommaire du texte
Texte
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 28
Création et codification
- CREE Article sans numéro