Décret n°66-131 du 4 mars 1966 relatif au statut particulier des greffiers chefs de service et greffiers de chambre de la Cour des comptes - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 600d9748-6eb0-4ddc-bd69-5d9bd6937cf1
- Début de validité
- 1 janvier 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028131420/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028131420/article-7/versions/600d9748-6eb0-4ddc-bd69-5d9bd6937cf1/
Sommaire du texte
Texte
Les greffiers chefs de service sont nommés au choix, par le premier président de la Cour des comptes, parmi les greffiers de chambre appartenant au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant avoir exercé pendant six ans au moins les fonctions de greffier de chambre.
Les nominations sont prononcées selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
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