Décret n°66-131 du 4 mars 1966 relatif au statut particulier des greffiers chefs de service et greffiers de chambre de la Cour des comptes - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a005c0d0-e5ac-4c52-81f3-c15a2a2ba763
- Début de validité
- 9 décembre 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028131767/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028131767/article-4/versions/a005c0d0-e5ac-4c52-81f3-c15a2a2ba763/
Sommaire du texte
Texte
Les greffiers de chambre recrutés parmi les fonctionnaires sont nommés par le premier président de la Cour des comptes à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
Ils conservent, dans la limite de trois années, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade antérieur lorsque la nomination en qualité de greffier de chambre ne leur procure pas un avantage égal ou supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Dans la même limite, ceux des intéressés qui auraient atteint le dernier échelon de leur ancien grade conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1337 du 5 décembre 1977, v. init.