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  3. Décret n°66-131 du 4 mars 1966 relatif au statut particulier des greffiers chefs de service et greffiers de chambre de la Cour des comptes
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Décret n°66-131 du 4 mars 1966 relatif au statut particulier des greffiers chefs de service et greffiers de chambre de la Cour des comptes - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 décembre 1977

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d0f697ff-29fa-4efb-8603-d6a7083e1515
Début de validité
9 décembre 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028131703/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028131703/article-3/versions/d0f697ff-29fa-4efb-8603-d6a7083e1515/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 9 bis
  10. Article 9 ter
  11. Article 9 quater
  12. Article 10
  13. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 9 bis
  10. Article 9 ter
  11. Article 9 quater
  12. Article 10
  13. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les greffiers de chambre sont recrutés par concours ouvert :

1° Aux fonctionnaires de la Cour des comptes et de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances appartenant à un corps classé dans la catégorie B justifiant au 1er janvier de l'année du concours de dix ans de services dans un corps de cette catégorie.

2° Aux agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances et des établissements publics à caractère administratif placés sous tutelle occupant un emploi correspondant au moins au niveau de la catégorie B, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette même date de dix ans de services publics dans un tel emploi.

La durée des services publics prévue au 1° et au 2° ci-dessus est réduite à six ans pour les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de m^me niveau ou de la capacité en droit.

Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter au concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Nul ne peut être autorisé à participer plus de trois fois à ce concours.

Les modalités du concours sont fixées par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1964 Version 3 — MODIFIE
  2. 9 décembre 1977 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1337 du 5 décembre 1977, v. init.

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-65 du 7 janvier 1986 - art. 1 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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