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  3. Décret n°66-131 du 4 mars 1966 relatif au statut particulier des greffiers chefs de service et greffiers de chambre de la Cour des comptes
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Décret n°66-131 du 4 mars 1966 relatif au statut particulier des greffiers chefs de service et greffiers de chambre de la Cour des comptes - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 décembre 1977

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ebd64708-4a29-482e-9d27-4eab445f3138
Début de validité
9 décembre 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028131821/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028131821/article-5/versions/ebd64708-4a29-482e-9d27-4eab445f3138/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 9 bis
  10. Article 9 ter
  11. Article 9 quater
  12. Article 10
  13. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 9 bis
  10. Article 9 ter
  11. Article 9 quater
  12. Article 10
  13. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les greffiers de chambre recrutés parmi les agents non titulaires sont nommés par le premier président de la Cour des comptes à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 2 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de 6/16 por la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de 9/16 pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de 6/16 de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement un emploi d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si elle a été volontaire, ou inférieure à un an si elle a été involontaire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret susvisé du 21 juillet 1976 ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1964 Version 5 — MODIFIE
  2. 9 décembre 1977 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1337 du 5 décembre 1977, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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