Décret n°66-131 du 4 mars 1966 relatif au statut particulier des greffiers chefs de service et greffiers de chambre de la Cour des comptes - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e68909e-0754-4a22-afd9-7eed70d1b15e
- Début de validité
- 1 janvier 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028131442/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028131442/article-9/versions/7e68909e-0754-4a22-afd9-7eed70d1b15e/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, les secrétaires d'administration et les secrétaires administratifs en fonctions à la Cour des comptes à la date de publication du présent décret pourront être admis à prendre part aux épreuves des trois premiers concours ouverts en application de l'article 3 ci-dessus, dès lors qu'ils justifieront, à la date des épreuves, d'au moins quinze ans de services effectifs dans les cadres de la Cour des comptes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.