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Article R351-9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b3067066-8a51-430d-9c88-0258a826ef44
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053335598/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053335598/article-r351-9/versions/b3067066-8a51-430d-9c88-0258a826ef44/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.

Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.


Notes

Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 décembre 1985 Version R351-9 — MODIFIE
  2. 21 mars 2014 Version R351-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2026 Version R351-9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  3. Connue le 20 septembre 2026 à 07h13Correction des données source
  4. Connue le 20 septembre 2026 à 07h13Correction des données source
  5. Connue le 27 septembre 2026 à 21h06Correction des données source
  6. Connue le 27 septembre 2026 à 21h06Correction des données source
  7. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  8. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  9. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  10. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  11. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  12. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  13. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  14. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  15. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 45-0179 1945-12-29 art. 71 al. 2

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 38 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-382 du 21 mai 1965 - art. 19-6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 48-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 25-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 36-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 - art. 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 - art. 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D373-4 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-15 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L751-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R341-11 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-10 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-11 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-29 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R531-2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R532-2 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R532-3 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R634-1 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
  • CITATION Code rural - art. R742-21 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-48-1 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 38 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Article L751-1
  • CITATION Article L751-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 juin 2026 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14
Identifiant de l’import Jurisfac
bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Archive
LEGI_20260601-220831.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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