Code de la sécurité sociale - Article R531-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60125dcf-abf8-4a5a-93ef-a06616456310
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030055476/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030055476/article-r531-2/versions/60125dcf-abf8-4a5a-93ef-a06616456310/
Sommaire du texte
Texte
L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant ouvrir droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant doit avoir été exercée pendant une période de référence égale :
1° Aux deux ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant, lorsque est assumée la charge d'un seul enfant ;
2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de cette prestation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;
3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel la prestation est demandé, soit la demande de cette prestation si elle est postérieure, lorsque est assumée la charge de trois enfants et plus.
Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres, appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées.
Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies.
Historique
Évolution juridique
- Version R531-2 — MODIFIE
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- Version R531-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1705 du 30 décembre 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D755-10-2 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L531-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-9
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R531-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R531-1-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R531-15 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-84 du 26 janvier 1988
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-84 du 26 janvier 1988 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L531-4
- CITATION Article L531-4
- CITATION Article L531-4
- CITATION Article L531-4
- CITATION Article L531-4
- CITATION Article L531-4
- CITATION Article L531-4
- CITATION Article R351-9
- CITATION Article R351-9
- CITATION Article R351-9