Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e92de344-ac76-4c4b-8759-3cc40b701d02
- Début de validité
- 14 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028930298/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028930298/article-2/versions/e92de344-ac76-4c4b-8759-3cc40b701d02/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent arrêté :
I. ― Les types de navires de plaisance sont définis comme suit :
1. Voilier : tout navire dont la voilure constitue le mode de propulsion principal au sens de la division 110 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
2. Navire à moteur : tout navire non voilier dont le mode de propulsion principal est un moteur.
3. Véhicule nautique à moteur : engin de moins de quatre mètres de long, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque.
4. Embarcation propulsée par l'énergie humaine : embarcation dont le mode de propulsion exclusif ou principal est l'énergie humaine lorsqu'elle n'est pas considérée comme un engin de plage.
5. Toute embarcation propulsée par l'énergie humaine qui effectue des navigations à moins de 2 milles d'un abri est dispensée de l'obligation d'immatriculation. Toutefois, lorsque le propriétaire le souhaite, il reste possible de l'immatriculer.
6. Annexe : au sens du présent arrêté, embarcation pouvant ne pas avoir d'immatriculation propre et utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur.
II. ― Les expressions ci-dessous désignent :
1. Longueur de coque : la longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur maximale de la coque LH des navires de plaisance de moins de 24 mètres étant mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666.
2. Numéro d'immatriculation : le numéro d'immatriculation, qu'il soit définitif, provisoire ou temporaire, tel qu'il est défini par l'arrêté du 30 novembre 1999 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 1999
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1