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  3. Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer
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Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 mai 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7ee02f3f-8d67-4d5d-bb97-dde27cea280e
Début de validité
14 mai 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028930302/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028930302/article-4/versions/7ee02f3f-8d67-4d5d-bb97-dde27cea280e/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
  2. CHAPITRE II : AUTRES DISPOSITIONS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
  2. CHAPITRE II : AUTRES DISPOSITIONS Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

Marques d'identification internes.



4.1. Tout voilier ou navire à moteur porte son numéro d'immatriculation visible à l'intérieur, dans le cockpit ou depuis le poste de pilotage principal.


Toute embarcation propulsée par l'énergie humaine, lorsqu'elle est immatriculée, porte son numéro d'immatriculation visible à l'intérieur depuis l'emplacement normal en navigation du rameur ou du pagayeur.


Les caractères composant le numéro d'immatriculation visible à l'intérieur respectent les dimensions minimales suivantes :


― la hauteur est de 1 centimètre.


― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre.


Au-delà de 1 centimètre de hauteur, l'épaisseur de trait des caractères est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.


4.2. Toute annexe porte le numéro d'immatriculation de son navire porteur, précédé des trois lettres AXE, visible à l'intérieur dans le cockpit ou depuis l'emplacement du chef de bord.


Les caractères composant le numéro d'immatriculation et les trois lettres AXE respectent les dimensions minimales suivantes :


― la hauteur est de 1 centimètre.


― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 avril 2009 Version 4 — MODIFIE
  2. 14 mai 2014 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2014 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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