Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3256ca3c-4117-46ba-acb1-63eb57c921f3
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029007887/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029007887/article-5/versions/3256ca3c-4117-46ba-acb1-63eb57c921f3/
Sommaire du texte
Texte
Le débiteur qui n'a pas acquitté dès la réception de l'avertissement les condamnations pécuniaires dont il est redevable peut être poursuivi.
Les poursuites sont exercées, soit sur les biens, soit sur la personne, lorsque la loi a prévu l'application de la contrainte judiciaire.
Elles procèdent de la force exécutoire de la sentence de justice ou, en ce qui concerne l'amende forfaitaire majorée, du titre de recouvrement.
Elles sont exercées à l'initiative du comptable de la direction générale des finances publiques, consignataire du titre de recouvrement ou de l'extrait.
Elles ont lieu par ministère d'huissier de justice ou sont effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques chargés des fonctions d'huissier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 36
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 6-1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1