Code de la propriété intellectuelle - Article R512-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37a09bf4-cf2c-4d55-b528-3a66834c9172
- Début de validité
- 1 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029122819/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029122819/article-r512-3/versions/37a09bf4-cf2c-4d55-b528-3a66834c9172/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent relever d'une même classe, au sens de la classification établie par l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations ou s'il a été effectué sous la forme simplifiée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 512-2.
Le dépôt comprend :
1° Une demande d'enregistrement établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 514-5 et précisant notamment :
a) L'identification du déposant ;
b) Le nombre des dessins ou modèles concernés ;
c) Le nombre total des reproductions graphiques ou photographiques incluses dans le dépôt, lequel ne peut porter sur plus de cent reproductions ;
d) Le nombre de reproductions qui se rapportent à chaque dessin ou modèle identifié ;
e) La désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué ;
f) Le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être différée, que le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins et modèles présentée dans les conditions prévues par la décision mentionnée au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, légendes, ou toute autre indication ne faisant pas partie intégrante du dessin ou modèle ne sont pas admis sur ou à côté des reproductions. Les reproductions peuvent être accompagnées d'une brève description, établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
Le déposant peut, jusqu'à la publication prévue à l'article R. 512-10, obtenir à ses frais une copie officielle des documents contenus dans son dépôt.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 92-792 1992-08-13 art. 3
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Décret 95-385 1955-04-10 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 août 1992 - art. 1 (Ab)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L512-2
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R512-10
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R512-11 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R512-4 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R512-8 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R512-9 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R514-5 (VD)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R811-1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R512-10
- CITATION Article R512-10
- CITATION Article R512-10
- CITATION Article L512-2
- CITATION Article L512-2
- CITATION Article L512-2
- CITATION Article R514-5
- CITATION Article R514-5
- CITATION Article R514-5