Code de commerce - Article R662-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf4a3650-d906-4abb-8f3c-d057dbe8a7b6
- Début de validité
- 2 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029180511/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029180511/article-r662-9/versions/bf4a3650-d906-4abb-8f3c-d057dbe8a7b6/
Sommaire du texte
Texte
La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.
La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 121
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L662-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 121
Citations
- CITATION Article L662-3
- CITATION Article L662-3
- CITATION Article L662-3
- CITATION Article L662-3