Code de commerce - Article R662-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cbb93faa-7a0c-4fac-85c0-f9ec99713354
- Début de validité
- 2 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029180517/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029180517/article-r662-17/versions/cbb93faa-7a0c-4fac-85c0-f9ec99713354/
Sommaire du texte
Texte
Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue à l'article L. 663-1-1 après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur.
La demande est examinée en présence du ministère public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 123
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L663-1-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 123
Citations
- CITATION Article L663-1-1
- CITATION Article L663-1-1