Code de commerce - Article R662-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d13c500a-f1a5-4036-bb88-eae962414411
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 03h46 — 5d7a9113-14a4-4cb3-81d9-f92edc9fd2e8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033708716/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033708716/article-r662-18/versions/d13c500a-f1a5-4036-bb88-eae962414411/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.
II.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi.
Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire de justice et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.
III.-Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 29
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L662-8 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. R662-4 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R663-13-1 (M)
- CITATION Code de commerce - art. R910-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R920-1 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R966-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R976-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 29
Citations
- CITATION Article L662-8
- CITATION Article L662-8