Code de commerce - Article R662-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5dfb4d9c-20f6-4cf6-ae27-77721127f621
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039345973/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039345973/article-r662-2/versions/5dfb4d9c-20f6-4cf6-ae27-77721127f621/
Sommaire du texte
Texte
Les formes de procéder applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce livre et par le présent livre.
Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Code de procédure civile - art. 853
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article 853
- CITATION Article 853
- CITATION Article 853
- CITATION Article 853