Arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76992fb9-55bb-4add-876b-875027dd6291
- Début de validité
- 28 janvier 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029341115/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029341115/article-8/versions/76992fb9-55bb-4add-876b-875027dd6291/
Sommaire du texte
Texte
L'examen comporte :
a) Une interrogation orale portant sur le programme défini à l'annexe II du présent arrêté (coefficient 15) ;
b) Un examen du carnet de passerelle, des documents et des cartes nécessaires à l'exercice de la profession de pilote hauturier établis et présentés par le candidat (coefficient 15) ;
c) Une interrogation orale portant sur la législation relative aux règles de routes, aux feux, au balisage et aux règlements sanitaires (coefficient 5) ;
d) Une épreuve de langue anglaise (coefficient 10) ;
e) L'appréciation du dossier de navigation (coefficient 5) ;
f) Eventuellement, une ou plusieurs épreuves orales facultatives de langues vivantes étrangères autres que l'anglais. Dans ce cas, seuls les points obtenus au-dessus de la note 12 sur 20 sont retenus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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