Arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bce4bcbc-40a1-4eff-9671-6b99a9946094
- Début de validité
- 3 février 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036571216/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036571216/article-4/versions/bce4bcbc-40a1-4eff-9671-6b99a9946094/
Sommaire du texte
Texte
Les dossiers de candidature doivent être déposés un mois au moins avant la date de l'examen au direction départementale des territoires et de la mer désigné à l'article 2 du présent arrêté.
Ils comportent les pièces ci-après :
1. Une demande sur papier libre en précisant la ou les zones pour lesquelles le candidat désire être certifié ;
2. Une copie du livret de famille ;
3. Un extrait n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4. Un certificat d'aptitude médicale délivré depuis moins de trois mois par le médecin des gens de mer établissant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude médicale définies à l'article 7 du présent arrêté ;
5. Une copie certifiée du brevet de commandement ou une copie de l'arrêté de nomination du pilote maritime dans les cas prévus par l'article 17 du présent arrêté ;
6. Un état détaillé des périodes de navigation effectuées tant sur les navires de commerce que sur les navires de l'Etat et au pilotage maritime dans les cas prévus à l'article 17 ;
7. Les certificats qu'ils ont obtenus à leur débarquement des bâtiments de l'Etat et du commerce sur lesquels ils ont navigué. Les certificats délivrés par les capitaines des navires de commerce doivent être visés par les administrateurs des affaires maritimes et indiquer exactement la nature des fonctions remplies à bord. Ces documents constituent le dossier de navigation du candidat permettant d'apprécier sa carrière professionnelle dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté ;
8. Une déclaration indiquant la ou les langues étrangères choisies comme épreuve facultative ;
9. Trois photos d'identité du candidat ;
10. Deux enveloppes timbrées, au nom et à l'adresse du candidat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2018 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5