Arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad2b87da-81a2-4b27-a4e0-cbd54a7761dc
- Début de validité
- 3 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029356610/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029356610/article-18/versions/ad2b87da-81a2-4b27-a4e0-cbd54a7761dc/
Sommaire du texte
Texte
La commission de contrôle prévue à l'article 17 du présent arrêté se réunit au siège de la direction interrégionale de la mer compétent pour la zone.
Elle est composée de la manière suivante :
Un officier de marine proposé par le préfet maritime territorialement compétent pour le siège de la direction, président ;
Un administrateur des affaires maritimes en fonctions dans la direction ;
Le président ou le secrétaire général de la Fédération française des pilotes maritimes ;
Un capitaine au long cours ou un capitaine de 1re classe de la navigation maritime, l'un ou l'autre âgé d'au moins quarante-cinq ans et choisi parmi les capitaines en activité réunissant au moins quarante-huit mois de navigation effective en qualité de capitaine au commerce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 30 juillet 2014 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2