Arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2c6e98b-7e70-4049-a667-bb9c9982cbde
- Début de validité
- 3 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029356622/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029356622/article-10/versions/b2c6e98b-7e70-4049-a667-bb9c9982cbde/
Sommaire du texte
Texte
La commission d'examen est ainsi composée :
Un officier de marine, président ;
Un administrateur des affaires maritimes en fonctions dans la direction concernée ;
Un capitaine au long cours ou un capitaine de 1re classe de la navigation maritime, l'un ou l'autre âgé d'au moins quarante-cinq ans et choisi parmi les capitaines en activité réunissant au moins quarante-huit mois de navigation effective en qualité de capitaine au commerce ;
Deux pilotes hauturiers certifiés désignés parmi les plus anciens pilotes hauturiers certifiés en activité. Ces pilotes doivent être certifiés pour la zone sur laquelle le candidat est interrogé.
Le directeur interrégional de la mer, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer nomme les membres de la commission d'examen.
L'officier de marine est nommé sur proposition du préfet maritime territorialement compétent pour la direction départementale des territoires et de la mer, siège de l'examen.
Pour les épreuves de langues étrangères, la commission d'examen se fait assister par un professeur, ou par un courtier interprète, ou par un officier de la marine breveté interprète. L'examinateur qui fait subir l'épreuve de langue obligatoire a voix délibérative.
Les membres de la commission d'examen ne doivent être ni parents, ni alliés des candidats. Ils en font la déclaration avant l'ouverture des épreuves.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 30 juillet 2014 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2