Code de procédure pénale - Article 803-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da5b77a5-4809-4765-bea3-7a717b129670
- Début de validité
- 30 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048441663/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048441663/article-803-5/versions/da5b77a5-4809-4765-bea3-7a717b129670/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du droit d'une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l'article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.
S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l'interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction.
Notes
Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-909 du 9 octobre 2024 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-105-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-24-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D594 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D594-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D594-10 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D594-6 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D594-9 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R53-33 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R53-39-1 (V)