Code de l'éducation - Article L124-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85506e41-81bd-47ab-877a-11adc775ca8c
- Début de validité
- 12 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 février 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 00h05 — 4d17df9f-76a6-446a-b250-b6518e311080
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029234215/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029234215/article-l124-13/versions/85506e41-81bd-47ab-877a-11adc775ca8c/
Sommaire du texte
Texte
En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.
Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 124-5 du présent code, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2025 - art. (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D124-4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-18 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L8112-2 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L8223-1-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R8113-3-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1225-16 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1225-35 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1225-37 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3261-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3262-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L3261-2
- CITATION Article L3261-2
- CITATION Article L3261-2
- CITATION Article L1225-35
- CITATION Article L1225-37
- CITATION Article L1225-35
- CITATION Article L1225-35
- CITATION Article L1225-35
- CITATION Article L1225-37
- CITATION Article L1225-37
- CITATION Article L1225-16
- CITATION Article L3262-1
- CITATION Article L1225-16
- CITATION Article L1225-16
- CITATION Article L1225-16
- CITATION Article L3262-1
- CITATION Article L3262-1
- CITATION Article L3262-1
- CITATION Article L8112-2
- CITATION Article L8112-2
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article R8113-3-1
- CITATION Article L8223-1-1
- CITATION Article L8112-2
- CITATION Article L8223-1-1
- CITATION Article L124-5
- CITATION Article L124-18
- CITATION Article D124-4