Code rural et de la pêche maritime - Article D813-55-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91f48892-4c0e-476d-885b-a73492c1897a
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029814227/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029814227/article-d813-55-1/versions/91f48892-4c0e-476d-885b-a73492c1897a/
Sommaire du texte
Texte
Les périodes de formation en milieu professionnel, réalisées dans le cadre des formations du second cycle secondaire mentionnées au livre VIII et qui sont dispensées par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 813-9, donnent lieu à gratification lorsque leur durée est supérieure à trois mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d'enseignement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L813-9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L813-9