Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de la sécurité sociale
  4. Partie législative
  5. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  6. Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant
  7. Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
  8. Article L531-4

Code de la sécurité sociale - Article L531-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 03d63467-0320-426c-bbc9-059a5a1672de
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030055645/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030055645/article-l531-4/versions/03d63467-0320-426c-bbc9-059a5a1672de/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section
      1. Titre I : Champ d'application - Généralités Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Prestations générales d'entretien Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant Consulter cette section
          1. Article L531-1
          2. Article L531-2
          3. Article L531-3
          4. Article L531-4
          5. Article L531-4-1
          6. Article L531-5
          7. LEGIARTI000053284067
          8. Article L531-6
          9. Article L531-6
          10. Article L531-8
          11. Article L531-8
          12. Article L531-8-1
          13. Article L531-8-1
          14. Article L531-9
          15. LEGIARTI000053279231
        2. Chapitre 2 : Dispositions relatives au cumul avec d'autres prestations Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 3 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Prestations à affectation spéciale Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Dispositions communes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section
      1. Titre I : Champ d'application - Généralités Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Prestations générales d'entretien Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant Consulter cette section
          1. Article L531-1
          2. Article L531-2
          3. Article L531-3
          4. Article L531-4
          5. Article L531-4-1
          6. Article L531-5
          7. LEGIARTI000053284067
          8. Article L531-6
          9. Article L531-6
          10. Article L531-8
          11. Article L531-8
          12. Article L531-8-1
          13. Article L531-8-1
          14. Article L531-9
          15. LEGIARTI000053279231
        2. Chapitre 2 : Dispositions relatives au cumul avec d'autres prestations Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 3 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Prestations à affectation spéciale Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Dispositions communes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée.

Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret.

2. La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.

La prestation à taux partiel est attribuée au travailleur non salarié en fonction de la quotité d'activité déclarée sur l'honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. La prestation à taux partiel peut également être attribuée lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité déclarée.

Les modalités selon lesquelles cette prestation à taux partiel est attribuée aux élus locaux sont adaptées par décret.

Cette prestation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.

3. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l'enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d'adoption.

Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. L'âge limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.

La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage.

Par dérogation à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 522-1 et tant qu'une demande dans un établissement ou service d'accueil d'enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui assume seule la charge de l'enfant.

II. (abrogé)

III.-L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.

Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge.

Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant.

Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux prestations partagées d'éducation de l'enfant à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une prestation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux prestations à taux partiel puisse être supérieur à celui de la prestation à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux prestations à taux partiel est inférieur à celui de la prestation à taux plein, le montant de cette dernière prestation est versé.

IV.-Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la prestation est versée pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, la prestation est également versée pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 512-3.

V.-L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas :

1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ;

2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au foyer des adoptants.

VI.-Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être cumulée, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.

Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être attribuée, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents.

Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d'entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.

La durée étendue de versement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 décembre 2003 Version L531-4 — MODIFIE
  2. 28 juin 2005 Version L531-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 décembre 2005 Version L531-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 mai 2010 Version L531-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 avril 2014 Version L531-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 6 août 2014 Version L531-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2015 Version L531-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  2. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  3. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  4. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  5. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  6. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  7. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  8. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  9. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  10. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  11. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  12. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  13. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  14. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article L531-3Article L531-4-1 →

Sources créatrices et modificatrices

55 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1707 du 30 décembre 2014 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 - art. 3 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 25
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-13 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-14 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-14-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-16 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-16-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-26 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-4 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-5 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-9 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L333-3 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L512-3 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L512-4 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L522-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L531-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L531-9 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L532-2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L552-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R531-2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R552-2 (VT)
  • CITATION Code des transports - art. L5556-11 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des transports - art. L5745-10 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L351-24 (AbD)
  • CITATION Code du travail - art. L5141-1 (VD)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L531-1
  • CITATION Article L512-3
  • CITATION Article L512-3
  • CITATION Article L531-1
  • CITATION Article L531-1
  • CITATION Article L531-1
  • CITATION Article L531-1
  • CITATION Article L531-1
  • CITATION Article L512-3
  • CITATION Article L512-3
  • CITATION Article L512-4
  • CITATION Article L512-4
  • CITATION Article L512-4
  • CITATION Article L552-1
  • CITATION Article L552-1
  • CITATION Article L552-1
  • CITATION Article L552-1
  • CITATION Article L552-1
  • CITATION Article L552-1
  • CITATION Article L552-1
Page 1 Relations suivantes

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Archive
LEGI_20260724-222927.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données