Code de la sécurité sociale - Article D531-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9cf79083-ef97-4f32-9636-06e8636a9df2
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030058471/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030058471/article-d531-4/versions/9cf79083-ef97-4f32-9636-06e8636a9df2/
Sommaire du texte
Texte
I.-1° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
2° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
II.-Les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée à l'article L. 531-4 sont égaux :
1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;
2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.
Notes
Décret 2006-732 2006-06-22 art. 6 : les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2006 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2006 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 30 juin 2006.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-10 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-11 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-12 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L531-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L551-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L531-4
- CITATION Article L531-4
- CITATION Article L531-4
- CITATION Article L531-4
- CITATION Article L531-4
- CITATION Article L531-4
- CITATION Article L531-4
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1