Code général des impôts, annexe II - Article 285 B
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5fb0aa4-2b13-402a-85ed-6298a77cbf6a
- Début de validité
- 1 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030256083/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030256083/article-285-b/versions/c5fb0aa4-2b13-402a-85ed-6298a77cbf6a/
Sommaire du texte
Texte
Chaque unité de conditionnement de tabacs manufacturés vendus dans les comptoirs de vente, dans les boutiques de vente à bord ou destinés à l'avitaillement est revêtue de la mention : “ exportation ”.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1