Code du travail - Article L1255-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67173a8d-0919-4b6e-b3ab-2c0b6a6fbb5c
- Début de validité
- 4 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030435016/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030435016/article-l1255-4/versions/67173a8d-0919-4b6e-b3ab-2c0b6a6fbb5c/
Sommaire du texte
Texte
Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce même article est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. L1254-4 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1251-6 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L1254-4
- CONCORDE Article L1254-4
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1251-6
- CITATION Article L1251-6
- CITATION Article L1251-6
- CITATION Article L1251-6
- CITATION Article L1251-6