Code du travail - Article L1255-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1d8f5df-6580-4637-910f-58a385b867a3
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032376460/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032376460/article-l1255-11/versions/b1d8f5df-6580-4637-910f-58a385b867a3/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1255-1 ou L. 1255-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. L1254-11 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 10
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1255-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1255-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article L1255-1
- CITATION Article L1255-2