Code des transports - Article L2123-3-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d86d6026-6000-45a7-8b48-6f3365ba6948
- Début de validité
- 17 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 22h59 — 66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030893404/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030893404/article-l2123-3-5/versions/d86d6026-6000-45a7-8b48-6f3365ba6948/
Sommaire du texte
Texte
L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou un autre candidat et la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 donnent lieu à la perception d'une redevance par son exploitant, affectée au financement de ses activités.
Les principes de tarification applicables à l'utilisation des installations de service et à la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont fixés par voie réglementaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Code des transports - art. L2123-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L2123-3-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5352-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L2123-1
- CITATION Article L2123-1
- CITATION Article L2123-1