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  3. LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)
  4. Titre II : INVESTIR
  5. Chapitre Ier : Investissement
  6. Section 1 : Faciliter les projets
  7. Article 106

LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1) - Article 106

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8 août 2015

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Version
Mise à jour en retard — 67deb266-0cb4-4139-b74a-5c2adf489ec6
Début de validité
8 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030981787/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030981787/article-106/versions/67deb266-0cb4-4139-b74a-5c2adf489ec6/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : LIBÉRER L'ACTIVITÉ Consulter cette section

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  2. Titre II : INVESTIR Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Investissement Consulter cette section
      1. Section 1 : Faciliter les projets Consulter cette section
        1. Article 103
        2. Article 104
        3. Article 105
        4. Article 106
        5. Article 107
        6. Article 108
        7. Article 109
        8. Article 110
        9. Article 111
        10. Article 112
        11. Article 113
        12. Article 114
        13. Article 115
        14. Article 116
        15. Article 117
        16. Article 118
        17. Article 119
        18. Article 120
        19. Article 121
        20. Article 122
        21. Article 123
        22. Article 124
        23. Article 125
        24. Article 126
        25. Article 127
        26. Article 128
        27. Article 129
        28. Article 130
        29. Article 131
        30. Article 132
        31. Article 133
        32. Article 134
      2. Section 2 : Améliorer le financement Consulter cette section

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      3. Section 3 : Innover Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Entreprises à participation publique Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Industrie Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Simplifier Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Assurer la continuité de la vie des entreprises Consulter cette section

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  3. Titre III : TRAVAILLER Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : LIBÉRER L'ACTIVITÉ Consulter cette section

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  2. Titre II : INVESTIR Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Investissement Consulter cette section
      1. Section 1 : Faciliter les projets Consulter cette section
        1. Article 103
        2. Article 104
        3. Article 105
        4. Article 106
        5. Article 107
        6. Article 108
        7. Article 109
        8. Article 110
        9. Article 111
        10. Article 112
        11. Article 113
        12. Article 114
        13. Article 115
        14. Article 116
        15. Article 117
        16. Article 118
        17. Article 119
        18. Article 120
        19. Article 121
        20. Article 122
        21. Article 123
        22. Article 124
        23. Article 125
        24. Article 126
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        26. Article 128
        27. Article 129
        28. Article 130
        29. Article 131
        30. Article 132
        31. Article 133
        32. Article 134
      2. Section 2 : Améliorer le financement Consulter cette section

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      3. Section 3 : Innover Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Entreprises à participation publique Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Industrie Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Simplifier Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Assurer la continuité de la vie des entreprises Consulter cette section

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  3. Titre III : TRAVAILLER Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l'environnement, visant à :
1° Accélérer l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d'aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :
a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d'intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;
b) En créant ou en modifiant les conditions d'articulation des autorisations d'urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;
c) En supprimant la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;
2° Modifier les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes :
a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;
b) En améliorant l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d'une part, et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet, d'une opération, d'un plan ou d'un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;
c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l'évolution des règles applicables à l'évaluation environnementale et à leurs exigences ;
d) En assurant leur conformité au droit de l'Union européenne, en transposant la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/ UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
3° Réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d'élaboration des projets soit plus transparent et l'effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :
a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l'environnement, notamment leur champ d'application et les dérogations qu'elles prévoient, en tirant les conséquences de l'expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement lorsqu'elles ne sont pas conformes au même article 7 ;
b) En précisant les principes de mise en œuvre de l'information et de la participation du public ;
c) En prévoyant de nouvelles modalités d'information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d'être mises en œuvre par un droit d'initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l'environnement, à des collectivités territoriales, à l'autorité compétente pour prendre la décision et au maître d'ouvrage, ainsi qu'une procédure de consultation locale des électeurs d'une aire territoriale déterminée sur les décisions qu'une autorité de l'Etat envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l'autorisation d'un projet susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement ;
d) En tirant, s'il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d'information et de participation du public ;
e) En permettant que les modalités d'information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l'opération, du programme ou du projet, de l'avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
f) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et assurer, dans l'intérêt de la préservation de l'environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l'efficacité et la proportionnalité de l'intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d'un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.
II.-La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à l'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet d'ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au c du 1° du I du présent article.
III.-Ces ordonnances sont publiées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I.
IV.-Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement est associé à l'élaboration des ordonnances prévues au I du présent article et émet des avis. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 133-3 du même code.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 août 2015 Version 106 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 38 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1460 du 27 décembre 2012
  • CITATION Code de l'environnement - art. L120-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. L133-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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