Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 228-2.15 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ee6c558-17d9-4352-b952-a5bb56be2db3
- Début de validité
- 15 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031106981/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031106981/article-228-215-bis/versions/0ee6c558-17d9-4352-b952-a5bb56be2db3/
Sommaire du texte
Texte
Equipement de remorquage
Les navires neufs et existants doivent être équipés de dispositifs, d'équipement et d'accessoires ayant une charge maximum utile suffisante pour permettre au navire d'être remorqué en toute sécurité en situation d'urgence.
Chaque accessoire ou élément d'équipement prévu au terme du présent article doit porter une marque indiquant clairement toute restriction imposée pour garantir la sécurité de son fonctionnement compte tenu de la résistance de son point de fixation à la structure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 9