Arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c056e73b-5805-4fdf-a8f5-38ae57d712b8
- Début de validité
- 15 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031308634/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031308634/article-11/versions/c056e73b-5805-4fdf-a8f5-38ae57d712b8/
Sommaire du texte
Texte
Critères relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture.
Pour l'application de l'article D. 615-15-II du code rural et de la pêche maritime, les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes sont :
a) Pour les terres arables : l'état de la surface offre la possibilité, le cas échéant, de réaliser un semis directement après un labour, notamment absence d'une prédominance d'espèces indésirables (telles que les chardons ou les espèces ligneuses) ;
b) Pour les cultures permanentes : l'inter-rang ou l'espace entre les arbres ne présente aucune ronce et absence d'une prédominance d'espèces indésirables. De plus, les cultures permanentes elles-mêmes doivent présenter des signes d'une taille réalisée au moins une fois tous les deux ans assurant une absence de branches mortes ou cassées ;
c) Pour les prairies et pâturages permanents : présence d'un couvert herbacé et/ou d'éléments adaptés au pâturage et absence d'éléments pouvant présenter un danger pour les animaux (dépôts de ferraille…) ou d'une prédominance d'espèces indésirables.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION article D. 615-15-II du code rural et de la pêche maritime — Référence sans identifiant DILA