Décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b8b3e87-4be8-4fe3-b7e1-266745dfb65e
- Début de validité
- 1 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031498282/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031498282/article-2/versions/2b8b3e87-4be8-4fe3-b7e1-266745dfb65e/
Sommaire du texte
Texte
L'Institut national universitaire Jean-François Champollion concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, notamment en matière de formation initiale tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il délivre des titres d'ingénieurs diplômés à des élèves recrutés par voie de concours ou sur dossier.
Il peut délivrer des diplômes qui lui sont propres.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L123-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-1