Code général des collectivités territoriales - Article D1611-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c070c036-1527-4a07-9b00-ba64a81808e8
- Début de validité
- 17 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031631856/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031631856/article-d1611-21/versions/c070c036-1527-4a07-9b00-ba64a81808e8/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération.
Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D1611-28 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D1611-32 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 - art. 2
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 2