Code du tourisme - Article R342-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3dd94e0-cb06-4fa0-b9e4-111e04d8e43f
- Début de validité
- 1 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031884944/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031884944/article-r342-10/versions/a3dd94e0-cb06-4fa0-b9e4-111e04d8e43f/
Sommaire du texte
Texte
Les accidents et incidents survenus lors de l'exploitation d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant font l'objet d'enquêtes dans les conditions prévues par les articles R. 1621-1 à R. 1621-26 du code des transports.
Tout accident grave est porté sans délai par l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause à la connaissance du préfet et du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'accident. En outre, l'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un compte rendu sur cet accident qui précise les causes et les conséquences constatées de cet accident. Si la gravité ou les circonstances de l'accident l'exigent, le préfet peut soumettre la poursuite de l'exploitation à la production préalable du compte rendu.
L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation.
Le préfet peut demander à l'exploitant d'analyser tout événement lié à la sécurité dont il a connaissance. En outre, lorsqu'il estime que cet événement aurait pu conduire à un accident grave, le préfet transmet le rapport d'analyse de cet événement établi par l'exploitant au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre.
Dans tous les cas prévus par cet article, le préfet peut demander tout élément complémentaire d'information.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents graves et des événements mentionnés au troisième alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 - art. 6 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-29 du 19 janvier 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juillet 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juillet 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juillet 2010 - art. 4 (V)
- CITATION Code des transports - art. R1621-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R1621-1